Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-448 du 13 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032397452
Texte parentLEGITEXT000032397406
Référencearticle 35 du décret n°2016-448 du 13 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article R. 317-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 317-10. - Tout véhicule ou matériel agricole, à l'exception de celui disposant d'une réception au titre de l'article R. 321-6 du présent code, ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par le service en charge des réceptions désigné par le ministre chargé des transports. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032397452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.