Arrêté du 7 avril 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032410771
Texte parentLEGITEXT000032410768
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier du livre Ier du code du sport (partie réglementaire : Arrêtés) est complété par les chapitres III et IV ainsi rédigés :

2. « Chapitre III « Collectivités territoriales

3. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

4. « Chapitre IV « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

5. « Section unique « Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement des scrutins pour l'élection de membres au conseil d'administration

6. « Art. A. 114-1.-Pour l'élection des cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires mentionnés au 4° de l'article R. 114-4, il est constitué cinq collèges : « 1° Collège des personnels pédagogiques ; « 2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ; « 3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ; « 4° Collège des sportifs accueillis dans le centre ; « 5° Collège des stagiaires en formation.

7. « Art. A. 114-2.-Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les agents contractuels bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin. « Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. « Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits dans l'établissement à la date de clôture du scrutin. « Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois. « Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par les membres d'un autre collège pour les représenter. « Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

8. « Art. A. 114-3.-Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe I-0-1. « Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article R. 114-7 du code du sport. « Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du sport. : art. A114-1, art. A114-2, art. A114-3
    Divisions : Chapitre III : Collectivités territoriales ; Chapitre IV : Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ; Section unique : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement des scrutins pour l'élection de membres au conseil d'administration

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032410771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.