Arrêté du 6 avril 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.

TexteArrêté du 6 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032427871
Texte parentLEGITEXT000032427846
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 avril 2016 (version du 20 avril 2016)Légifrance →

1. S'agissant des charges imputables aux missions de service public en matière de production d'électricité, la déclaration comporte les éléments mentionnés au présent article.

2. 1° Pour chaque contrat d'achat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou résultant de la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue par les articles L. 314-1 ou L. 314-5 dudit code ainsi que pour les contrats relevant de l'article L. 314-6-1 ou de l'article L. 121-27 dudit code :

3. - l'identification et les caractéristiques du contrat ;

4. - le nombre de kilowattheures acquis ;

5. - le prix total d'acquisition de l'électricité ou, le cas échéant, ou le prix résultant des protocoles prévus au II de l'article R. 121-27 du code de l'énergie ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;

6. - le montant des indemnités de résiliation éventuellement perçues ;

7. - les informations permettant de justifier les éléments déclarés.

8. Pour chaque acheteur supportant des charges résultant de l'exécution de contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie résultant de la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue par les articles L. 314-1 ou L. 314-5 dudit code ou relevant de l'article L. 314-6-1 ou de l'article L. 121-27 dudit code :

9. - le nombre de garanties d'origine délivrées, le nombre de garanties d'origine valorisées, leur mode de valorisation, le montant de l'avantage financier net retiré de leur valorisation ainsi que les informations nécessaires au calcul de ce montant ;

10. - le nombre de garanties d'origine délivrées, le nombre de garanties d'origine valorisées, leur mode de valorisation, le montant de l'avantage financier net retiré de leur valorisation ainsi que les informations nécessaires au calcul de ce montant au titre du reste de la production du déclarant ;

11. - les informations permettant de justifier les éléments déclarés ;

12. 2° Pour chaque zone non interconnectée et pour chaque installation relevant des dispositions du a du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie, en dehors des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou résultant de la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1 ou relevant de l'article L. 121-27 dudit code :

13. - le nombre de kilowattheures produits ou acquis au cours de l'année précédente ;

14. - les courbes de charge, agrégées le cas échéant par filière ;

15. - le coût de production et, le cas échéant, d'acquisition ;

16. - les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;

17. - les informations permettant de justifier les éléments déclarés ;

18. 3° Pour chaque zone non interconnectée et pour chaque installation concernée par les dispositions des b, c, d et e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie :

19. - les informations nécessaires au calcul de la compensation dans les conditions fixées aux II, III, IV et V de l'article R. 121-28 et à l'article R. 121-29 du code de l'énergie ;

20. - les informations permettant de justifier les éléments déclarés ;

21. 4° Pour chaque contrat de complément de rémunération conclu à la suite d'un appel d'offres prévu au 2° de l'article L. 311-12 ou en application des dispositions de l'article L. 314-18 du code de l'énergie :

22. - l'identification et les caractéristiques du contrat ;

23. - le nombre de kilowattheures rémunérés ;

24. - le montant total des sommes versées au titre du complément de rémunération ;

25. - le montant total des sommes dues par le producteur bénéficiaire du contrat ;

26. - le montant des indemnités de résiliation éventuellement perçues ;

27. - les informations permettant de justifier leur calcul ;

28. 5° Pour chaque contrat de rémunération de la disponibilité annuelle des capacités de production des installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques conclu en application de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie :

29. - l'identification et les caractéristiques de chaque contrat ;

30. - la disponibilité de l'installation ;

31. - le montant total des primes versées ;

32. - le montant total des pénalités appliquées ;

33. - les informations permettant de justifier les éléments déclarés.

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