Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-479 du 18 avril 2016
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux modalités de traitement des états et mémoires de frais et aux voies de recours
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Section 1 : Dispositions relatives aux modalités de traitement des états et mémoires de frais et aux voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000032430696
Texte parentLEGITEXT000032430648
Référencearticle 6 du décret n°2016-479 du 18 avril 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 233 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 233.-L'état ou le mémoire de frais de la partie prenante certifié ou taxé est ordonnancé par les chefs de la cour d'appel ou leurs délégués, sauf dispositions particulières prévoyant le paiement des frais notamment par le régisseur d'avances.
« Lorsqu'il est compétent, le régisseur, en cas de désaccord sur un état ou un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il sursoit au paiement jusqu'à la taxation définitive. »