Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-514 du 26 avril 2016
RattachementSection 5 : Dispositions relatives à la coordination des cours d'appel
Chapitre II : Du fonctionnement interne des juridictions
Section 5 : Dispositions relatives à la coordination des cours d'appel
IdentifiantLEGIARTI000032461163
Texte parentLEGITEXT000032461093
Référencearticle 13 du décret n°2016-514 du 26 avril 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 312-69-2 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
2. « Art. R. 312-69-3. - Le premier président peut désigner, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel, un président de chambre ou un conseiller chargé, en concertation, le cas échéant, avec les magistrats coordonnateurs de première instance prévus aux articles R. 212-3 et R. 212-62, de coordonner certaines activités juridictionnelles dans le ressort de sa cour d'appel. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels la cour, au titre de ces activités juridictionnelles, est en relation. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code de l'organisation judiciaire : art. R312-69-3
Aller plus loin
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