Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-514 du 26 avril 2016
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives au projet et au conseil de juridiction
  1. Chapitre II : Du fonctionnement interne des juridictions
  2. Section 3 : Dispositions relatives au projet et au conseil de juridiction
IdentifiantLEGIARTI000032461153
Texte parentLEGITEXT000032461093
Référencearticle 8 du décret n°2016-514 du 26 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complété par une section ainsi rédigée :

2. « Section 8 « Le projet de juridiction

3. « Art. R. 212-63. - Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de juridiction, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la juridiction. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de juridiction. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail, dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation. »

4. II. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'organisation judiciaire est complété par une section ainsi rédigée :

5. « Section 9 « Le projet de juridiction

6. « Art. R. 312-84. - Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de cour, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la cour. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de cour. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R212-63, art. R312-84
    Divisions : Section 8 : Le projet de juridiction ; Section 9 : Le projet de juridiction

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032461153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.