Ordonnance n° 2016-572 du 12 mai 2016 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-572 du 12 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032521173
Texte parentLEGITEXT000032521166
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2016-572 du 12 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre III du même code est ainsi modifié : 1° A l'article L. 311-11-1, les mots : « à Mayotte et à La Réunion » sont remplacés par : « à Mayotte, à La Réunion et aux îles Wallis et Futuna » ; 2° A l'article L. 314-4, les mots : « La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, « sont remplacés par les mots : « La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna » ; 3° Le chapitre III du titre VI est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre III « Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

3. « Section 1 « Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

4. « Art. L. 363-1.-Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production d'électricité régulièrement établies à la date de publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.

5. « Art. L. 363-2.-Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.

6. « Art. L. 363-3.-Le schéma prévu à l'article L. 321-7 est élaboré par le gestionnaire du réseau public de distribution. Il est dénommé “ schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ”. « Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-1 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. « Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts. « La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2. « Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par décret.

7. « Art. L. 363-4.-Le niveau des tarifs réglementés de vente en vigueur en métropole s'applique dans les îles Wallis et Futuna. La structure des tarifs réglementés de vente peut toutefois être adaptée pour tenir compte des caractéristiques locales de consommation et des enjeux propres au système électrique des îles Wallis et Futuna. « Le montant des taxes sur les produits énergétiques collectées par le territoire des îles Wallis et Futuna ayant un impact sur les coûts de production de l'électricité est répercuté sur le prix de vente de l'électricité.

8. « Art. L. 363-5.-Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, la collectivité peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques. « Pour les installations mentionnées au présent article, la collectivité bénéficie, à sa demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.

9. « Art. L. 363-6.-Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production hydroélectriques ne sont soumises, au regard de la réglementation sur l'hydroélectricité, qu'à l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.

10. « Section 2 « Dispositions du droit métropolitain applicables aux îles Wallis et Futuna

11. « Art. L. 363-7.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 1 et des adaptations prévues à la section 3 du présent chapitre, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans sa colonne de droite :

12. DISPOSITIONS APPLICABLES

13. DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

14. TITRE Ier

15. Article L. 311-1

16. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

17. Article L. 311-2

18. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

19. Article L. 311-3

20. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

21. Le second alinéa de l'article L. 311-4

22. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

23. Article L. 311-5

24. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

25. Article L. 311-5-8

26. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

27. Article L. 311-6, sauf le dernier alinéa

28. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

29. Articles L. 311-7 et L. 311-8

30. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

31. Article L. 311-10, sauf le troisième alinéa

32. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

33. Article L. 311-11

34. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

35. Article L. 311-11-1

36. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

37. Articles L. 311-12 à L. 311-13-6

38. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

39. Article L. 311-14

40. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

41. Article L. 311-15

42. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

43. Articles L. 311-16 à L. 311-18

44. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

45. Article L. 311-19

46. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

47. Article L. 314-1

48. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

49. Article L. 314-1-1

50. De la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives

51. Articles L. 314-2 à L. 314-3

52. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

53. Article L. 314-4

54. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

55. Article L. 314-5

56. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

57. Articles L. 314-6 à L. 314-7-1

58. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

59. Article L. 314-10

60. De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes

61. Articles L. 314-11 et L. 314-12

62. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

63. TITRE II

64. Article L. 321-7

65. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

66. Articles L. 322-1 et L. 322-2

67. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

68. Le premier alinéa de l'article L. 322-4

69. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

70. Le premier alinéa de l'article L. 322-5

71. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

72. Article L. 322-6

73. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

74. Article L. 322-8

75. de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

76. Article L. 322-9

77. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

78. Article L. 322-12

79. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

80. TITRE III

81. Article L. 337-1

82. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

83. Article L. 337-4

84. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

85. Articles L. 337-5 et L. 337-6

86. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

87. Article L. 337-8

88. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

89. Article L. 337-9

90. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

91. TITRE IV

92. Article L. 341-1

93. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

94. Articles L. 341-2 à L. 341-4-1

95. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

96. Article L. 341-4-2, sauf le 1°

97. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

98. Articles L. 342-1 et L. 342-2

99. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

100. Article L. 342-3, sauf le dernier alinéa

101. De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

102. Article L. 342-5

103. De l'ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz

104. Article L. 342-6

105. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

106. Articles L. 342-8 à L. 342-10

107. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

108. Article L. 342-12, sauf le dernier alinéa

109. De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

110. « Section 3 « Dispositions d'adaptation

111. « Sous-section 1 « Dispositions d'adaptation générales

112. « Art. L. 363-8.-Pour l'application des dispositions du livre III dans les îles Wallis et Futuna, les références aux articles L. 2224-31, L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 152-1 à L. 152-5 et L. 363-5 du présent code, sauf s'il en est expressément disposé autrement.

113. « Sous-section 2 « Dispositions d'adaptation du titre Ier

114. « Art. L. 363-9.-Pour l'application du titre Ier du livre III dans les îles Wallis et Futuna : « 1° A l'article L. 311-3, les mots : “ et à l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ” sont supprimés ; « 2° A l'article L. 311-11-1, les mots : “ le président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ le président de l'assemblée territoriale ” ; « 3° A l'article L. 311-14 : « a) Au premier alinéa, les mots : “ et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, ” sont supprimés ; « b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : “ L. 314-18 à ” sont supprimées ; « c) Au quatrième alinéa, les mots : “ une des infractions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l'article L. 4721-2 du même code ” sont remplacés par les mots : “ une infraction au titre du travail dissimulé au regard du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna ou dans le cas d'un procès-verbal dressé en matière de situation dangereuse en application du même code ” ; « d) Au sixième alinéa, les mots : “ et L. 314-25 ” sont supprimés ; « 4° A l'article L. 314-4, les mots : “ le président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ le président de l'assemblée territoriale ” ; « 5° L'article L. 314-10 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 314-10.-Un schéma éolien définit les parties du territoire des îles Wallis et Futuna favorables au développement de l'énergie éolienne. Le représentant de l'Etat est compétent pour élaborer et arrêter ce schéma en concertation avec la collectivité selon des modalités déterminées par décret. ” ;

115. « Sous-section 3 « Dispositions d'adaptation du titre II

116. « Art. L. 363-11.-Pour l'application du titre II du livre III dans les îles Wallis et Futuna : « 1° L'article L. 321-7 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 321-7.-Le gestionnaire du réseau public mentionné à l'article L. 152-1 élabore, après avis de l'autorité organisatrice de la distribution, un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du représentant de l'Etat dans un délai de six mois suivant l'établissement de la programmation pluriannuelle de l'énergie. « “ Le schéma de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il mentionne, pour chacun des postes du réseau, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. « “ Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable. « “ Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par décret. ” « 2° A l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée ; « 3° Au l'article L. 322-9 : « a) Au deuxième alinéa, les mots : “ et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9 ” sont supprimés ; « b) Au troisième alinéa, les mots : “ et sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10 ” sont supprimés ; « 4° A l'article L. 322-12, les mots : “ et les règlements de service des régies ” sont supprimés.

117. « Sous-section 4 « Dispositions d'adaptation du titre III

118. « Art. L. 363-12.-Pour l'application du titre III du livre III dans les îles Wallis et Futuna : « 1° L'article L. 337-1 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 337-1.-Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code du commerce s'applique aux tarifs réglementés de vente d'électricité. ” ; « 2° A l'article L. 337-8, les mots : “, à leur demande, ” sont supprimés.

119. « Sous-section 5 « Dispositions d'adaptation du titre IV

120. « Art. L. 363-13.-Pour l'application du titre IV du livre III dans les îles Wallis et Futuna : « 1° Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-4, L. 341-4-1 et L. 341-4-2 ne sont applicables qu'en tant qu'ils concernent le réseau de distribution d'électricité. « 2° L'article L. 342-5 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 342-5.-Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations des utilisateurs du réseau, en vigueur en métropole, sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve d'adaptation justifiées au regard des conditions locales. ” ; « 3° A l'article L. 342-6, les mots : “ ou par les redevables définis à l'article L. 342-11 ” et les mots : “ qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte ” sont supprimés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code de l'énergie Sct. Section 1 : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna , Art. L363-4, Art. L363-5, Art. L363-6, Sct. Section 2 : Dispositions du droit métropolitain applicables aux îles Wallis et Futuna, Art. L363-7, Sct. Section 3 : Dispositions d'adaptation, Sct. Sous-section 1 : Dispositions d'adaptation générales, Art. L363-8, Sct. Sous-section 2 : Dispositions d'adaptation du titre Ier , Art. L363-9, Sct. Sous-section 3 : Dispositions d'adaptation du titre II , Art. L363-11, Sct. Sous-section 4 : Dispositions d'adaptation du titre III , Art. L363-12, Sct. Sous-section 5 : Dispositions d'adaptation du titre IV , Art. L363-13

Aller plus loin

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