Article 1 LEGIARTI000032572469
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité sociale. Objet : organisation et financement des hôpitaux de proximité. Entrée en vigueur : le texte s'applique à compter de l'année 2016. Notice : le présent décret a pour objet de définir la notion d'hôpital de proximité, ses missions et les conditions d'éligibilité de ces établissements au financement dérogatoire prévu à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale. Il précise également les modalités de détermination de ce financement dérogatoire. Références : les textes mentionnés par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-11, L. 6111-3-1, et L. 6122-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-8-2, L. 162-22-9-1 et L. 162-22-10 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 mars 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
1. I. - Les dispositions du présent décret sont applicables pour l'année 2016.
2. II. - Pour l'année 2016, les arrêtés mentionnés aux articles R. 6111-24 et R. 6111-25 du code de la santé publique et R. 162-42-7-2 du code de la sécurité sociale sont publiés dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.
3. III. - Pour l'année 2016 et par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 162-42-7-3, la dotation est calculée à partir des données relatives aux recettes perçues par l'établissement au cours de l'année 2015, disponibles au 15 février 2016, afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° de l'article R. 162-32, à l'exception des activités exercées à domicile.
1. Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 mai 2016).