Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-660 du 20 mai 2016
RattachementSection 3 : Assistance et représentation des parties
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PRUD'HOMALE
Chapitre II : Procédure prud'homale
Section 3 : Assistance et représentation des parties
IdentifiantLEGIARTI000032577375
Texte parentLEGITEXT000032577290
Référencearticle 10 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 1453-2 est ainsi modifié :
2. 1° Au 2°, les mots : « délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « défenseurs syndicaux » ;
3. 2° Il est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
4. « Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. »