Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-660 du 20 mai 2016
Rattachement
Section 4 : Conciliation et jugement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PRUD'HOMALE
  2. Chapitre II : Procédure prud'homale
  3. Section 4 : Conciliation et jugement
IdentifiantLEGIARTI000032577387
Texte parentLEGITEXT000032577290
Référencearticle 16 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 1454-19, sont insérés des articles R. 1454-19-1 et R. 1454-19-2 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 1454-19-1.-Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4. « Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

3. « Art. R. 1454-19-2.-Le bureau de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié dans les délais que le bureau de jugement impartit. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032577387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.