Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-660 du 20 mai 2016
Rattachement
Section 4 : Conciliation et jugement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PRUD'HOMALE
  2. Chapitre II : Procédure prud'homale
  3. Section 4 : Conciliation et jugement
IdentifiantLEGIARTI000032577399
Texte parentLEGITEXT000032577290
Référencearticle 21 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le second alinéa de l'article R. 1454-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le juge départiteur indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

3. S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032577399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.