Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-660 du 20 mai 2016
RattachementSection 3 : Assistance et représentation des parties
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PRUD'HOMALE
Chapitre II : Procédure prud'homale
Section 3 : Assistance et représentation des parties
IdentifiantLEGIARTI000032577379
Texte parentLEGITEXT000032577290
Référencearticle 9 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 1453-1est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 1453-1.-Les parties se défendent elles-mêmes.
« Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. »