Ordonnance n° 2016-665 du 25 mai 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-665 du 25 mai 2016
IdentifiantLEGIARTI000032585102
Texte parentLEGITEXT000032585094
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2016-665 du 25 mai 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le code des transports est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa de l'article L. 4316-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 les personnels de Voies navigables de France commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

4. 2° L'article L. 4462-4 est ainsi modifié :

5. a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Les personnels de Voies navigables de France mentionnés au 1° sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

7. b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Ces personnels et agents » sont remplacés par les mots : « Les personnels et agents mentionnés aux 2° à 4° » ;

8. c) Au dernier alinéa, les mots : « ils constatent » sont remplacés par les mots : « Tous les personnels mentionnés au présent article constatent ».

9. II. - Au 3° de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des transports : art. L4316-10, art. L4462-4
  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. L2132-23

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032585102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.