Texte publié au Journal officiel
1. A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre III du même code, après l'article D. 311-0-2, il est inséré un article D. 311-0-3 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 311-0-3. - I. - La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l'article L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par écrit à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 311-4-1. Lorsqu'elle réside dans un autre établissement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, ce préavis est fixé à huit jours. « II. - Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 peut résilier le contrat de séjour dans l'un des cas prévus au III de l'article L. 311-4-1 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'action sociale et des familles : art. D311-0-3