LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
Rattachement
Chapitre II : Dispositions renforçant la répression du terrorisme
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT
  2. Chapitre II : Dispositions renforçant la répression du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000032631175
Texte parentLEGITEXT000032631137
Référencearticle 14 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

2. 1° A la première phrase de l'article L. 811-4, les mots : « et de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « , de l'intérieur et de la justice » ;

3. 2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 821-2, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « , du ministre de la justice » ;

4. II. - L'article 727-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

5. « Art. 727-1. - Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à :

6. « 1° Recueillir auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne détenue, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ;

7. « 2° Recueillir directement, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal utilisé en détention ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ;

8. « 3° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l'exception de celles avec leur avocat à raison de l'exercice de sa fonction ;

9. « 4° Réaliser les opérations mentionnées au 3° du présent article au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal ;

10. « 5° Accéder à distance et à l'insu de la personne détenue visée aux correspondances stockées, émises par la voie des communications électroniques, accessibles au moyen d'un identifiant informatique, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;

11. « 6° Accéder à des données stockées dans un terminal de communications électroniques, un système ou un support informatique qu'utilise une personne détenue, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;

12. « 7° Accéder à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu'elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ;

13. « 8° Détecter toute connexion à un réseau non autorisé.

14. « Les données, informations, documents ou enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du présent code ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au premier alinéa du présent article.

15. « Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés du présent article.

16. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L811-4, art. L821-2
  • Code de procédure pénale : art. 727-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032631175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.