LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 · Article

Article 87

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
Rattachement
Chapitre II : Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale
  1. Titre II : DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT
  2. Chapitre II : Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000032631337
Texte parentLEGITEXT000032631137
Référencearticle 87 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° L'article 82-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « A peine d'irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l'action publique était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte. » ;

4. 2° L'article 87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Si la contestation d'une constitution de partie civile est formée après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175, elle ne peut être examinée ni par le juge d'instruction, ni, en cas d'appel, par la chambre de l'instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement. » ;

6. 3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 173-1 est complétée par les mots : « ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code » ;

7. 4° La première phrase du quatrième alinéa de l'article 175 est ainsi modifiée :

8. a) Après la référence : « 82-1 », est insérée la référence : « , 82-3 » ;

9. b) Sont ajoutés les mots : « , sous réserve qu'elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 » ;

10. 5° L'article 186-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11. « Hors les cas prévus par le présent article, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction conformément au dernier alinéa de l'article 186. Il en est de même s'il est allégué que l'ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l'avis prévu à l'article 175 mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa du même article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1. » ;

12. 6° Au 3° de l'article 706-125, les mots : « renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032631337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.