LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 · Article

Article 93

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-731 du 3 juin 2016
Rattachement
Chapitre II : Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale
  1. Titre II : DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT
  2. Chapitre II : Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000032631351
Texte parentLEGITEXT000032631137
Référencearticle 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° Au second alinéa de l'article 380-1, les mots : « désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et » sont supprimés ;

3. 2° Les trois premiers alinéas de l'article 380-14 sont ainsi rédigés :

4. « Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

5. « Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure.

6. « Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. » ;

7. 3° L'article 380-15 est ainsi rédigé :

8. « Art. 380-15. - Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la cour d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel. » ;

9. 4° Au début de la première phrase de l'article 500-1, les mots : « Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel » sont remplacés par les mots : « Sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel » ;

10. 5° Après le premier alinéa de l'article 502, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11. « La déclaration peut indiquer que l'appel est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. » ;

12. 6° A l'article 505-1, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , qu'il a été formé sans respecter les formalités prévues à l'article 502 ou qu'il a été formé hors les cas mentionnés à l'article 546 ».

13. II. - A la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 555-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la deuxième occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ».

14. III. - A la dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, la deuxième occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ».

15. IV. - A la dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, la deuxième occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ».

16. V. - A la dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l'article 50 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, la deuxième occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 : art. 50
  • Code de procédure pénale : art. 380-1, art. 380-14, art. 380-15, art. 500-1, art. 502, art. 505-1
  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L555-2
  • Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 : art. 48
  • Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 : art. 50

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032631351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.