Référencearticle 21 du décret n°2016-755 du 8 juin 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. En l'absence de dispositions dans un accord collectif, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, tout salarié qui :
2. 1° Soit accomplit au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif de sa journée de service pendant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports ;
3. 2° Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins trois cent trente heures de travail pendant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.