RattachementChapitre Ier : Dispositions communes au personnel sédentaire
Titre IV : PERSONNEL SÉDENTAIRE
Chapitre Ier : Dispositions communes au personnel sédentaire
IdentifiantLEGIARTI000032670756
Texte parentLEGITEXT000032670683
Référencearticle 23 du décret n°2016-755 du 8 juin 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. En l'absence de dispositions dans un accord collectif, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, tout salarié qui :
2. 1° Soit accomplit au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif de sa journée de service pendant la période nocturne définie à l'article L. 3122-29 du code du travail ;
3. 2° Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins quatre cent cinquante-cinq heures de travail pendant la période nocturne définie à l'article L. 3122-29 du code du travail.
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