Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-755 du 8 juin 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes au personnel sédentaire
  1. Titre IV : PERSONNEL SÉDENTAIRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes au personnel sédentaire
IdentifiantLEGIARTI000032670756
Texte parentLEGITEXT000032670683
Référencearticle 23 du décret n°2016-755 du 8 juin 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. En l'absence de dispositions dans un accord collectif, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, tout salarié qui :

2. 1° Soit accomplit au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif de sa journée de service pendant la période nocturne définie à l'article L. 3122-29 du code du travail ;

3. 2° Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins quatre cent cinquante-cinq heures de travail pendant la période nocturne définie à l'article L. 3122-29 du code du travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032670756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.