Décret n°2016-815 du 17 juin 2016 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-815 du 17 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000032725454
Texte parentLEGITEXT000032725442
Référencearticle 3 du décret n°2016-815 du 17 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 214-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 214-2.-Le Conseil supérieur de l'éducation routière comprend : « 1° Deux parlementaires :

3. -un sénateur et un député désignés par leurs assemblées respectives ;

4. « 2° Cinq représentants de l'Etat :

5. -le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant. Il préside ce conseil ; -le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou son représentant ; -le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ; -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; -le directeur général du travail ou son représentant ;

6. « 3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés du secteur de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, représentatives au niveau de la branche professionnelle au sens des articles L. 2122-5 et L. 2152-1 du code du travail ; « 4° Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ; « 5° Deux représentants des consommateurs désignés sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ; « 6° Un représentant des jeunes désigné sur proposition du ministre chargé de la jeunesse ; « 7° Un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ; « 8° Un représentant des assureurs désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ; « 9° Un représentant des éditeurs pédagogiques spécialisés dans l'éducation routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ; « 10° Un représentant des concepteurs de simulateurs de conduite désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ; « 11° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé de la sécurité routière. « Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. D214-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032725454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.