Décret n°2016-812 du 17 juin 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 février 2017.

TexteDécret n°2016-812 du 17 juin 2016
IdentifiantLEGIARTI000034096374
Texte parentLEGITEXT000032726904
Référencearticle 2 du décret n°2016-812 du 17 juin 2016 (version du 27 février 2017)Légifrance →

1. Entre le 1er septembre 2016 et le 30 avril 2017, les mesures mentionnées à l'article 1er sont réalisées, lors des contrôles techniques périodiques ou complémentaires réalisés en application des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route, dans des installations de contrôle volontaires agréées conformément à l'article R. 323-14 du code de la route et désignées par arrêté du ministre chargé des transports. Ces mesures sont réalisées suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

2. Les résultats des mesures sont transmis à l'organisme technique central qui est chargé, en application de l'article R. 323-7 du code de la route, de les collecter et de les analyser. Les résultats sont communiqués aux propriétaires des véhicules sans être mentionnés sur le document attestant la réalisation du contrôle technique.

3. L'organisme technique central est également chargé de comparer les résultats de ces mesures avec les résultats obtenus via le système de diagnostic embarqué, lorsqu'il est présent sur le véhicule.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034096374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.