LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-816 du 20 juin 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Simplifier les procédures administratives
  1. Titre Ier : RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS MARITIMES ET DES PORTS DE COMMERCE
  2. Chapitre Ier : Simplifier les procédures administratives
IdentifiantLEGIARTI000032730863
Texte parentLEGITEXT000032730686
Référencearticle 2 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code des douanes est ainsi modifié :

2. 1° Le I des articles 219 et 219 bis est ainsi modifié :

3. a) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

4. b) Le 2° est ainsi modifié :

5. -au A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

6. -le même A est complété par une phrase ainsi rédigée :

7. « Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s'il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ; » ;

8. -au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du B, au C et aux a et c du D, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

9. -il est ajouté un E ainsi rédigé :

10. « E.-Soit être affrété coque nue par :

11. « a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;

12. « b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d'établissement stable définies au B ; » ;

13. 2° L'article 219 est ainsi modifié :

14. a) Le 3° du I est ainsi rédigé :

15. « 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B du même 2°. » ;

16. b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

17. « III.-La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.

18. « La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

19. « L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;

20. 3° L'article 219 bis est ainsi modifié :

21. a) Le 3° du I est ainsi rédigé :

22. « 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire. » ;

23. b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

24. « II bis.-La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement.

25. « La francisation ne peut être suspendue qu'avec l'accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l'Etat qui serait pour la durée du contrat l'Etat du pavillon ne permette pas dans de tels cas l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

26. « L'hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;

27. 4° L'article 241 est ainsi modifié :

28. a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » ;

29. b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

30. c) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

31. « Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles. » ;

32. 5° Le 1 de l'article 251 est complété par les mots : «, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée au III de l'article 219 et au II bis de l'article 219 bis ».

33. II.-La loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est ainsi modifiée :

34. a) L'article 3 est ainsi rédigé :

35. « Art. 3.-Les règles de francisation des navires sont fixées aux articles 219 et 219 bis du code des douanes. » ;

36. b) Les articles 43 et 57 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 : art. 43, art. 57

A modifié :

  • Code des douanes : art. 219, art. 241, art. 251
    Divisions : Art. 219 bis
  • Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032730863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.