Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-839 du 24 juin 2016 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juin 2016
NatureDécret
Signé le24 juin 2016
Publié le26 juin 2016
Articles5 articles en vigueur
NORAFSH1604140D
IdentifiantLEGITEXT000032773170
RéférenceDécret n° 2016-839 du 24 juin 2016 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : biologistes médicaux. Objet : modification des conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux ainsi que du champ d'attribution de la Commission nationale de biologie médicale siégeant en formation restreinte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie les conditions d'habilitation des biologistes médicaux à effectuer certains actes de prélèvement et modifie des modalités de remplacement temporaire de biologistes médicaux par des internes. Il réduit par ailleurs le champ d'attribution de la Commission nationale de biologie médicale lorsqu'elle siège en formation restreinte. Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 631-16 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6213-1, L. 6213-10-1 et L. 6213-12 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale, notamment le V de son article 9 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;

Vu le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000032773187

A modifié :

  • Code de la santé publique Sct. Chapitre III : Biologiste médical, Sct. Section 1 : Conditions d'exercice, Sct. Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation , Art. R6213-1, Art. R6213-2, Art. R6213-3, Art. R6213-4, Sct. Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles , Art. R6213-5, Art. R6213-6, Art. R6213-7, Sct. Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, Art. R6213-8, Art. R6213-9, Art. R6213-10, Sct. Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement, Art. R6213-11, Art. R6213-12, Sct. Section 2 : Modalités d'exercice, Sct. Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire, Art. D6213-13, Art. D6213-14, Sct. Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale, Art. R6213-15, Art. R6213-16, Art. R6213-17, Art. R6213-18, Art. R6213-19, Art. R6213-20, Art. R6213-21, Art. R6213-22, Art. R6213-23, Art. R6213-24, Art. R6213-25, Art. R6213-26, Art. R6213-27

Article 2 LEGIARTI000032773183

1. Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique, autoriser individuellement à exercer en qualité de biologiste médical, les personnes mentionnées au V de l'article 9 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 susvisé qui en font la demande.

2. La demande est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.

3. Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception vaut rejet.

Article 5 LEGIARTI000032773191

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem

Textes cités liens · DILA9

Code de l'éducation (V)
Code de la santé publique (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 2 textes
Code de l'éducation - art. D685-2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juin 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032773170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.