Référencearticle 2 du décret n°2016-866 du 29 juin 2016 (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. Le plafond de rémunération mentionné au 3° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale est égal au plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 du même code appliqué au salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance à Mayotte prévu à l' article L. 3231-2 du code du travail.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-713 du 31 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, sont prises en compte pour calculer le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité à Mayotte dans les conditions prévues par l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, à compter d'août 2026.
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