Article 1 LEGIARTI000032814076
A abrogé :
- Décret n°93-492 du 25 mars 1993 : art. 20, art. 2, art. 4, art. 10
A modifié :
- Décret n°93-492 du 25 mars 1993 : art. 1, art. 22
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Publics concernés : avocats, sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'avocat, sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans les sociétés d'exercice libéral d'avocats. Objet : modification des règles de constitution et de fonctionnement des sociétés d'exercice libéral d'avocats et des sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les dispositions des 5° et 6° de l'article 1er entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret . En outre, les dispositions des articles 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux associés des sociétés d'exercice libéral d'avocats constituées avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret. Notice : le décret tire les conséquences de la modification des articles 5, 6, 31-1 et 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 par l'article 67 de la loi du 6 août 2015 en modifiant le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat et en supprimant certaines de ses dispositions devenues inutiles. S'agissant des sociétés d'exercice libéral, le décret notamment abroge les dispositions des articles 20 et 22 du décret du 25 mars 1993 qui prévoient l'exercice exclusif au sein de la société. Il est ainsi laissé le choix aux associés constituant la société de prévoir ou non l'exclusivité de l'exercice professionnel. S'agissant des sociétés de participation financières, le décret abroge les dispositions devenues incompatibles avec celles résultant de la loi du 6 août 2015. Il supprime des dispositions qui pouvaient être regardées comme conditionnant l'immatriculation de la société à son inscription au tableau de l'ordre. Il spécifie enfin que seuls les associés exerçant la profession d'avocat peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 67 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Le décret modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, dans sa rédaction résultant du I de l'article 67 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 modifié pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral, ou de groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 21 mai 2016 ;
Vu l'avis de l'association des avocats conseils d'entreprises en date du 20 mai 2016 ;
Vu les lettres en date du 5 avril 2016 par lesquelles l'association Avenir des barreaux de France, la confédération nationale des avocats, la conférence des bâtonniers, la fédération nationale des unions de jeunes avocats, l'ordre des avocats de Paris et le syndicat des avocats de France ont été invités à faire connaître leur avis ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
Fait le 29 juin 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 2016).