LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 · Article

Article 67

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA PROMOTION DE L'ARCHITECTURE
  2. Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel
IdentifiantLEGIARTI000032855866
Texte parentLEGITEXT000032855692
Référencearticle 67 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre IV du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au dernier alinéa de l'article L. 430-1, la référence : «, L. 452-2 » est supprimée ;

3. 2° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :

4. a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5. « L'instance scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions motivées. Lorsque les travaux sont réalisés alors qu'un avis défavorable a été émis par l'instance scientifique ou qu'ils ne sont pas réalisés conformément à ses prescriptions, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire utile afin d'assurer la préservation du bien.

6. « La mise en demeure est notifiée au propriétaire. » ;

7. b) Au début du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La restauration » ;

8. 3° 2° L'article L. 452-2 est ainsi rédigé :

9. « Art. L. 452-2.-Lorsque l'intégrité d'un bien appartenant à la collection d'un musée de France est gravement compromise par l'inexécution ou la mauvaise exécution de travaux de conservation ou d'entretien, l'autorité administrative peut mettre en demeure le propriétaire de la collection de prendre toute disposition nécessaire ou de procéder aux travaux conformes aux prescriptions qu'elle détermine. La mise en demeure indique le délai dans lequel les mesures ou les travaux sont entrepris. Pour les travaux, elle précise également la part de dépense supportée par l'Etat, laquelle ne peut être inférieure à 50 %. Elle précise en outre les modalités de versement de la part de l'Etat.

10. « La mise en demeure est notifiée au propriétaire.

11. « Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de prendre toute disposition nécessaire, l'autorité administrative ordonne les mesures conservatoires utiles et, notamment, le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.

12. « Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires ou conformes, l'autorité administrative fait procéder auxdits travaux conformément à la mise en demeure. » ;

13. 4° Après l'article L. 452-2, il est inséré unarticle L. 452-2-1 ainsi rédigé :

14. « Art. L. 452-2-1.-En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine aux échéances fixées par l'autorité administrative, qui peut les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.

15. « Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son bien à l'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032855866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.