Texte publié au Journal officiel
1. Le code des transports est ainsi modifié :
2. 1° L'article L. 1321-7 est ainsi modifié :
3. a) Au premier alinéa, après les mots : « 5 heures », sont insérés les mots : « pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant » ;
4. b) A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l'alinéa précédent » est remplacée par les mots : « au premier alinéa pour le personnel roulant, » ;
5. 2° L'article L. 4511-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
6. « La convention ou l'accord collectif de branche étendu ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de quatorze heures et la durée maximale hebdomadaire de travail à plus de quatre-vingt-quatre heures. Il ne peut pas non plus avoir pour effet de porter à plus de soixante-douze heures la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de seize semaines consécutives. » ;
7. 3° L'article L. 4511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
8. « Sans préjudice de l'article L. 1321-8 et du premier alinéa du présent article, le nombre maximal hebdomadaire d'heures de travail des personnels navigants pendant la période nocturne ne peut excéder quarante-deux heures sur une période de sept jours. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :