1. A titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d'emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d'acquérir des qualifications autres que celles mentionnées à l'article L. 6314-1 du même code.
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
TexteLOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Rattachement
Chapitre II : Développer l'apprentissage comme voie de réussite et renforcer la formation professionnelle
- Titre IV : FAVORISER L'EMPLOI
- Chapitre II : Développer l'apprentissage comme voie de réussite et renforcer la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033001138
Texte parentLEGITEXT000033000929
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.