LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

TexteLOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Rattachement
Chapitre II : Développer l'apprentissage comme voie de réussite et renforcer la formation professionnelle
  1. Titre IV : FAVORISER L'EMPLOI
  2. Chapitre II : Développer l'apprentissage comme voie de réussite et renforcer la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033001138
Texte parentLEGITEXT000033000929
Référencearticle 74 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. A titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d'emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d'acquérir des qualifications autres que celles mentionnées à l'article L. 6314-1 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033001138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.