LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 · Article

Article 96

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1087 du 8 août 2016
Rattachement
Section 4 : Encadrement de la recherche en mer
  1. Titre VI : ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
  2. Chapitre III : Milieu marin
  3. Section 4 : Encadrement de la recherche en mer
IdentifiantLEGIARTI000033018588
Texte parentLEGITEXT000033018443
Référencearticle 96 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche est ainsi modifié : 1° A l'article L. 251-1, après le mot : « économique », il est inséré, deux fois, le mot : « exclusive » ; 2° Sont ajoutés des articles L. 251-2 et L. 251-3 ainsi rédigés :

2. « Art. L. 251-2.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait d'entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu'elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l'article L. 251-1.

3. « Art. L. 251-3.-Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l'engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, à l'Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine ou à tout autre organisme scientifique public désigné par l'Etat. « Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives. « Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Ils peuvent toutefois utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées en application d'une disposition législative ou réglementaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la recherche : art. L251-1

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033018588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.