Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-1126 du 11 août 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant la partie réglementaire du code du patrimoine
IdentifiantLEGIARTI000033037587
Texte parentLEGITEXT000033037567
Référencearticle 6 du décret n°2016-1126 du 11 août 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 545-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 545-33.-Sauf en ce qui concerne le 1° de l'article R. 545-32, le président peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents placés sous son autorité. Il en informe le conseil d'administration.
« En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement. »