Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1126 du 11 août 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant la partie réglementaire du code du patrimoine
IdentifiantLEGIARTI000033037589
Texte parentLEGITEXT000033037567
Référencearticle 9 du décret n°2016-1126 du 11 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le premier alinéa de l'article R. 545-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « En cas de vacance ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est convoqué et l'ordre du jour fixé par le directeur général délégué. Un président de séance est alors élu par les membres du conseil parmi les personnes qualifiées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033037589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.