Texte publié au Journal officiel
1. A la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code, il est ajouté un article D. 3513-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 3513-1.-Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3513-5 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, tous commerces, lieux publics ou distributeurs vendant ces produits. « Lorsque le produit est vendu en ligne, les dispositions de l'article L. 3513-5 sont rappelées sur un bandeau d'information s'affichant en permanence sur la page internet de paiement en ligne du produit. « Le modèle de cette affiche et de ce bandeau sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. D3513-1