Texte publié au Journal officiel
1. A la fin de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code, il est ajouté un article D. 3513-10 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 3513-10.-I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3513-12 et au III de l'article R. 3513-6 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.
3. « II.-Leur montant est fixé comme suit :
4. « 1° 550 euros par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification, prévues à l'article L. 3513-10 ;
5. « 2° 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des notifications mentionnées à l'article L. 3513-10.
6. « III.-Le justificatif de versement du droit mentionné au 1° du II est joint au dossier de notification.
7. Le droit mentionné au 2° du II est versé au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle le produit déclaré est sur le marché, et ce dès la première année de notification.
8. « IV.-Le recouvrement des droits visés au I est assuré par l'agent comptable de l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. D3513-10