Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1139 du 22 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000033058486
Texte parentLEGITEXT000033058466
Référencearticle 6 du décret n°2016-1139 du 22 août 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la fin de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du même code, il est ajouté un article D. 3513-10 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 3513-10.-I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3513-12 et au III de l'article R. 3513-6 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.

3. « II.-Leur montant est fixé comme suit :

4. « 1° 550 euros par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification, prévues à l'article L. 3513-10 ;

5. « 2° 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des notifications mentionnées à l'article L. 3513-10.

6. « III.-Le justificatif de versement du droit mentionné au 1° du II est joint au dossier de notification.

7. Le droit mentionné au 2° du II est versé au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle le produit déclaré est sur le marché, et ce dès la première année de notification.

8. « IV.-Le recouvrement des droits visés au I est assuré par l'agent comptable de l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. D3513-10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033058486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.