Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 août 2016 fixant le montant annuel maximal de l'indemnité pour travail dominical permanent attribuée à certains personnels de surveillance et de logistique relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 2016
NatureArrêté
Signé le2 août 2016
Publié le27 août 2016
Articles5 articles en vigueur
NORMENH1615100A
IdentifiantLEGITEXT000033071917
RéférenceArrêté du 2 août 2016 fixant le montant annuel maximal de l'indemnité pour travail dominical permanent attribuée à certains personnels de surveillance et de logistique relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le décret n° 72-430 du 24 mai 1972 modifié portant attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent à certains personnels de surveillance et de gardiennage relevant du ministère de l'éducation nationale,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000033071919

1. Le montant annuel maximal de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 mai 1972 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

2. a) Muséum national d'histoire naturelle et Etablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie :

3. Adjoints techniques des établissements d'enseignement, adjoints techniques de recherche et de formation, adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et techniciens de recherche et de formation exerçant des fonctions de surveillance et de logistique (sécurité, maintenance, accueil, caisse, soins aux animaux, jardinerie) en direction du public, des installations ou des collections muséales : 936 € ;

4. b) Adjoints techniques de recherche et de formation assurant les fonctions de vigile universitaire et de chef de groupe des vigiles universitaires en services académiques : 936 €.

Article 2 LEGIARTI000033071921

1. Pour tous les agents, le montant du complément d'indemnité prévu à l'article 3 du décret du 24 mai 1972 susvisé est fixé par service de dimanche effectivement accompli à 9,59 €.

2. Lorsque le service effectivement accompli comprend au moins quinze dimanches entre le 1er mai et le 30 septembre, le montant ci-dessus est, pendant cette période, porté à 15,81 €.

3. Lorsque le service effectivement accompli comprend au moins vingt dimanches entre le 1er mai et le 30 septembre, le montant ci-dessus est, pendant cette période, porté à 27,62 €.

Article 3 LEGIARTI000033071923

1. Pour le décompte du complément d'indemnité, les 1er mai, 14 juillet et 15 août sont assimilés aux dimanches lorsqu'ils tombent en semaine.

Article 4 LEGIARTI000033071925

A abrogé :

  • Arrêté du 6 juillet 2000 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5

Article 5 LEGIARTI000033071927

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2016.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale des ressources humaines, C. Gaudy La ministre de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail, L. Crusson Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Jullian

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 août 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033071917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.