Décret n°2016-1176 du 30 août 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

TexteDécret n°2016-1176 du 30 août 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045657392
Texte parentLEGITEXT000033077370
Référencearticle 2 du décret n°2016-1176 du 30 août 2016 (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.

2. Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

3. A ce titre, ils participent principalement aux missions de la sous-direction santé définies à l'article R. 1424-24 du même code.

4. Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans leurs domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours.

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