1. Les agents contractuels recrutés en vertu des articles L. 352-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du grade d'infirmier du présent cadre d'emplois.
Décret n°2016-1176 du 30 août 2016 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°2016-1176 du 30 août 2016
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires relatives aux membres du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000045657359
Texte parentLEGITEXT000033077370
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