1. Les agents contractuels recrutés en vertu des articles L. 352-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier d'encadrement sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois.
Décret n°2016-1177 du 30 août 2016 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
TexteDécret n°2016-1177 du 30 août 2016
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000045657403
Texte parentLEGITEXT000033078274
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