Décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1286 du 29 septembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033167382
Texte parentLEGITEXT000033167361
Référencearticle 11 du décret n°2016-1286 du 29 septembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 221-15 est ainsi modifié :

2. 1° Au début du premier alinéa, il est ajouté un I et les mots : « de partenaire d'entraînement » sont remplacés par les mots : « des Collectifs nationaux » ;

3. 2° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

4. « 3° A l'initiative du ministre chargé des sports, lorsque l'état de santé d'un sportif ne lui permet plus la pratique de sa discipline sportive dans le cadre du projet de performance fédéral ou lorsque celui-ci ne s'est pas soumis à la surveillance médicale prévue à l'article L. 231-6. »

5. 3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

6. « II.-Lorsque la demande de retrait est formulée par le sportif, le ministre chargé des sports lui en donne acte, après que le sportif en a informé la fédération délégataire compétente. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033167382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.