Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1456 du 28 octobre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
  2. Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
IdentifiantLEGIARTI000033319282
Texte parentLEGITEXT000033319193
Référencearticle 22 du décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article R. 5221-19, la référence : « R. 5221-25 » est supprimée ;

3. 2° Au 1° de l'article R. 5221-20, les mots : « organismes de placement concourant au service public du placement » sont remplacés par les mots : « organismes concourant au service public de l'emploi » ;

4. 3° Le 2° de l'article R. 5221-20 est ainsi complété :

5. « Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France » ;

6. 4° Au 5° de l'article R. 5221-20, les mots : « dans la même branche professionnelle » sont remplacés par les mots : « conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité » ;

7. 5° L'article R. 5221-21 est ainsi rédigé :

8. « Art. R. 5221-21. - Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de :

9. « 1° L'étranger visé à l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au sixième alinéa de l'article L. 313-10 du même code lorsque l'emploi sollicité figure sur l'une des listes visées par ces dispositions ;

10. « 2° L'étudiant, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à un montant fixé par décret ;

11. « 3° L'étudiant visé au septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ;

12. « 4° Le mineur étranger, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'il remplit les conditions de l'article R. 5221-22 du code du travail. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033319282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.