Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1456 du 28 octobre 2016
Rattachement
Chapitre III : Le séjour en France
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
  2. Chapitre III : Le séjour en France
IdentifiantLEGIARTI000033319246
Texte parentLEGITEXT000033319193
Référencearticle 4 du décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

2. 1° L'article R. 311-31 est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, après les mots : « sa demande », terminer la fin de la phrase par les mots : « outre les pièces prévues à l'article R. 311-2-2, trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes. » ;

4. b) En conséquence, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

5. 2° Les dispositions de l'article R. 311-35 sont remplacées par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 311-35.-I.-Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :

7. « 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” en cours de validité dont il est titulaire ;

8. « 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

9. « 3° Dans le cas visé au 2° de l'article L. 311-11, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

10. « II.-L'étranger peut, sous couvert de cette autorisation provisoire de séjour, exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7 jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.

11. « III.-Lorsque l'étranger justifie, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour, exercer un emploi ou bénéficier d'une promesse d'embauche répondant aux conditions prévues au 1° de l'article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour, dans le respect d'un délai maximal de quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.

12. « Lorsque l'étranger concrétise, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour, un projet de création d'entreprise répondant aux conditions prévues au 2° de l'article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour. » ;

13. 3° Après l'article R. 311-35, il est inséré un article R. 311-36 ainsi rédigé :

14. « Art. R. 311-36.-Pour l'application de l'article L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :

15. « 1° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'étranger mineur ;

16. « 2° Un justificatif de domicile ;

17. « 3° L'acte de naissance du mineur comportant l'établissement du lien de filiation ou la décision judiciaire portant délégation de l'autorité parentale sur l'étranger mineur prononcée par une juridiction étrangère ou française ;

18. « 4° Les justificatifs permettant d'apprécier la durée de sa résidence habituelle en France avec l'étranger mineur ;

19. « 5° Les justificatifs permettant d'apprécier qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de l'étranger mineur.

20. « L'avis médical est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 313-23. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R311-31, art. R311-35, art. R311-36

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033319246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.