Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 5221-2, il est inséré dans le code du travail un article D. 5221-2-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 5221-2-1.-En application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du même code l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans les domaines suivants :
3. « 1° Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques ;
4. « 2° Les colloques, séminaires et salons professionnels ;
5. « 3° La production et la diffusion cinématographiques, audiovisuelles, du spectacle et de l'édition phonographique, lorsqu'il est artiste du spectacle ou personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation ;
6. « 4° Le mannequinat et la pose artistique ;
7. « 5° Les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers ;
8. « 6° Les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie, lorsqu'il est détaché en application des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
9. « 7° Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du travail : art. D5221-2-1