Décret n°2016-1466 du 28 octobre 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1466 du 28 octobre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033329664
Texte parentLEGITEXT000033329652
Référencearticle 1 du décret n°2016-1466 du 28 octobre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3 « Jeux et concours organisés par les publications de presse

3. « Art. D. 322-5.-En application de l'article L. 322-7, lorsque la participation à des jeux et concours organisés par les publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 portant réforme du régime juridique de la presse nécessite une avance financière des joueurs, sous forme de frais d'affranchissement, de frais de communication ou de connexion, qu'ils soient surtaxés ou non, l'entreprise éditrice doit respecter les conditions suivantes : « 1° Les lecteurs doivent être informés de la possibilité d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés. Cette information doit être portée à leur connaissance de manière claire et lisible. Cette information doit également être délivrée lors de la connexion au service électronique permettant de jouer, qu'il soit surtaxé ou non, préalablement à toute participation effective au jeu ; « 2° Le remboursement des frais engagés, prévu par le règlement du jeu, doit être obtenu sur simple demande ; « 3° Le montant exact des frais de connexion et de communication engagés doit être clairement présenté, de façon aussi visible que la durée du jeu ou du concours, les coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques de participation au jeu ou au concours, la possibilité de remboursement des frais engagés ainsi que le nombre et la valeur des lots proposés.

4. « Art. D. 322-6.-Le règlement du jeu ou du concours établi par l'entreprise éditrice de la publication de presse est mis à la disposition du public sur le service de communication au public en ligne de la publication de presse et est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. L'adresse postale ou électronique à laquelle cette demande peut être envoyée doit être précisée dans le document présentant le jeu.

5. « Art. D. 322-7.-Les modalités de déroulement du jeu, et notamment l'existence d'un tirage au sort entre les participants, doivent être clairement précisées afin de ne pas induire en erreur les participants au jeu ou au concours quant à leurs chances réelles de gains.

6. « Art. D. 322-8.-A l'issue du jeu ou du concours, la publication de presse doit publier le nombre de gagnants. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. D322-5, art. D322-6, art. D322-7, art. D322-8
    Divisions : Section 3 : Jeux et concours organisés par les publications de presse

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033329664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.