Décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 · Article

Article 18

Article transféré, en vigueur du 19 mars 2016 au 6 novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2011-252 du 9 mars 2011
RattachementCHAPITRE V : LA COMMISSION CONSULTATIVE DES JEUX ET PARIS SOUS DROITS EXCLUSIFS
IdentifiantLEGIARTI000033137063
Texte parentLEGITEXT000033344896
Référencearticle 18 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Outre les articles R. 133-4 à R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration qui lui sont applicables de plein droit, la commission se conforme, dans son fonctionnement et ses délibérations, aux articles R. 133-8 à R. 133-13 de ce même code. Elle établit son règlement intérieur.

2. La commission peut solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.

3. Elle se fait communiquer par La Française des jeux et le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 novembre 2016 (décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article 11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033137063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.