1. Le président de l'observatoire des jeux et ceux de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour chacune des séances de l'observatoire ou de la commission qu'ils ont présidées, dans la limite d'un plafond annuel.
Décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 · Article
Article 19
Article transféré, en vigueur du 11 mars 2011 au 6 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-252 du 9 mars 2011
RattachementCHAPITRE VI : DROIT A INDEMNITE DE CERTAINS MEMBRES DU COMITE CONSULTATIF DES JEUX
IdentifiantLEGIARTI000023683057
Texte parentLEGITEXT000033344896
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 novembre 2016 (décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article 12.
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