Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
RattachementTitre II : FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
IdentifiantLEGIARTI000033423940
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 11 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le code civil est ainsi modifié :
1° A l'article 1592, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « estimation » ;
2° L'intitulé du titre XVI du livre III est ainsi rédigé : « De la convention d'arbitrage » ;
3° L'article 2061 est ainsi rédigé :
2. « Art. 2061.-La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.
« Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » ;
3. 4° Au deuxième alinéa de l'article 2412, les mots : « décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution » sont remplacés par les mots : « sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code civil : art. 1592, art. 2061, art. 2412 Divisions : Titre XVI : De la convention d'arbitrage
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