Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
RattachementChapitre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000033423742
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 113 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le chapitre VII du titre II du livre VI du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :
2. « Chapitre VII bis
« Du pourvoi en cassation
3. « Art. 897-1.-A.-Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
4. « Art. 897-1.-B.-Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus à l'article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code de procédure pénale : art. 897-1-A, art. 897-1-B Divisions : Chapitre VII bis : Du pourvoi en cassation
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