Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre unique du titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l'article L. 432-1, les mots : « la formation prévue » sont remplacés par les mots : « les formations prévues » ; 2° L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 441-2.-La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis. « Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis. « Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis. « La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre. » ;
3. 3° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :
4. « Art. L. 441-2-1.-Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie. « Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
A créé :
- Code de l'organisation judiciaire
Divisions : Art. L 441-2-1