LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation
  1. Titre III : DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
  2. Chapitre VI : Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000033423818
Texte parentLEGITEXT000033423670
Référencearticle 41 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre unique du titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l'article L. 432-1, les mots : « la formation prévue » sont remplacés par les mots : « les formations prévues » ; 2° L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 441-2.-La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis. « Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis. « Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis. « La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre. » ;

3. 3° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-2-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 441-2-1.-Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie. « Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. L432-1, art. L441-2

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire
    Divisions : Art. L 441-2-1

Aller plus loin

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