Décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1616 du 28 novembre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux conventions locales de sûreté dans les transports collectifs
IdentifiantLEGIARTI000033498962
Texte parentLEGITEXT000033498928
Référencearticle 1 du décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre II du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3 « Convention locale de sûreté des transports collectifs

3. « Art. R. 512-7.-La convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1 précise : « 1° Le nombre, par commune de rattachement, d'agents de police municipale autorisés à exercer les missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ; « 2° Les modalités et les périmètres d'intervention des agents de police municipale ; « 3° Lorsque les agents sont autorisés à porter une arme, les conditions dans lesquelles ils peuvent, conformément aux articles R. 511-14 et R. 511-15, porter des armes pour l'exercice des missions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ; « 4° Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ; « 5° La durée de la convention, les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.

4. « Art. R. 512-8.-Le projet de convention prévue à l'article L. 511-1 est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département en vue notamment de s'assurer de sa conformité aux conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et au contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. Si les communes intéressées se trouvent dans plusieurs départements, le projet de convention fait l'objet d'une approbation conjointe par les représentants de l'Etat dans ces départements. « La convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux. « La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R512-7, art. R512-8
    Divisions : Section 3 : Convention locale de sûreté des transports collectifs

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033498962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.