Décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1616 du 28 novembre 2016
RattachementChapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000033498948
Texte parentLEGITEXT000033498928
Référencearticle 11 du décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre V du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° A l'article R. 545-1, les lignes : «

2. R. 511-14 à R. 511-27 et R. 511-29 à R. 511-34

3. Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en conseil d'Etat et décrets simples)

4. R. 512-1 à R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-6

5. Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

6. » sont remplacées par les lignes suivantes : «

7. R. 511-14 à R. 511-17

8. Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

9. R. 511-18

10. Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

11. R. 511-19 à R. 511-21

12. Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

13. R. 511-22

14. Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

15. R. 511-23

16. Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

17. R. 511-24

18. Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

19. R. 511-25 et R. 511-26

20. Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

21. R. 511-27

22. Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

23. R. 511-29 à R. 511-34

24. Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

25. R. 512-1 à R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-6

26. Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

27. R. 512-7 et R. 512-8

28. Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

29. » 2° L'article R. 545-3 est ainsi modifié : a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° A l'article R. 511-19 : « a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « “ L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. ” » ; « b) Le dernier alinéa est supprimé. » ; b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes : « 7° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé : « “ Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. « Pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat. « Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention et à l'exercice de cette fonction. ; ” ». II.-Le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° A l'article R. 546-1, la ligne : «

30. R. 511-1, R. 511-2, R. 511-11 à R. 511-34

31. Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.

32. » est remplacée par les lignes suivantes : «

33. R. 511-1, R. 511-2, R. 511-11 à R. 511-17

34. Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

35. R. 511-18

36. Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

37. R. 511-19 à R. 511-21

38. Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

39. R. 511-22

40. Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

41. R. 511-23

42. Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

43. R. 511-24

44. Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

45. R. 511-25 et R. 511-26

46. Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

47. R. 511-27

48. Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

49. R. 511-28 à R. 511-34

50. Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

51. » 2° Les 5° et 6° de l'article R. 546-2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 5° A l'article R. 511-21, le premier alinéa est ainsi rédigé : « “ Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 ” » ; « 6° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé : « “ Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'armes mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par un centre de formation de la police nationale. « Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, pour les armes mentionnées aux c du 1° et 3° de l'article R. 511-12 et par des agents de police municipale, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat. « Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par un centre de formation de la police nationale. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale. « Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations, les règles relatives à la délivrance des certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnées aux c du 1° et 3° de l'article R. 511-12 et de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° du même article et à l'exercice de ces fonctions ainsi que celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent. « Les autres modalités d'organisation des formations sont déterminées par une convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et chacune des communes concernées. ” » ; 3° L'article R. 546-4 est complété par les alinéas suivants : « L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement. « Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme. « Les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. »

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A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033498948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.