Décret n°2016-1618 du 29 novembre 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1618 du 29 novembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033502560
Texte parentLEGITEXT000033502550
Référencearticle 1 du décret n°2016-1618 du 29 novembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

2. « Sous-section 2 bis « L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage

3. « Art. D. 337-17-2.-Les fournisseurs d'électricité proposent aux consommateurs désignés à l'article L. 337-3-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.

4. « Art. D. 337-17-3.-Cette offre peut comporter plusieurs options. « Au moins l'une d'entre elles permet l'affichage des données de consommation en temps réel au moyen d'un dispositif équipé d'un écran dont dispose déjà le consommateur. « Une autre, prioritairement destinée aux consommateurs qui ne disposent pas d'un dispositif approprié, permet l'affichage des données de consommation en temps réel au moyen d'un dispositif déporté dédié consultable à l'intérieur de l'habitation que le fournisseur met à la disposition du consommateur. « Les offres sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.

5. « Art. D. 337-17-4.-Pour chaque option, le fournisseur précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises. « Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.

6. « Art. D. 337-17-5.-Les dispositifs proposés préservent la confidentialité des données et sont performants en termes de consommation d'électricité. « Si une option implique la transmission de données de consommation par le biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. « Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.

7. « Art. D. 337-17-6.-Le dispositif est mis à disposition dans un délai de trente jours suivant l'acceptation de l'offre. « S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à en bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions prévues à l'article D. 337-17-2. « Les données transmises par le dispositif déporté d'affichage ne sont pas opposables au fournisseur d'électricité.

8. « Art. D. 337-17-7.-L'offre est adressée au consommateur dans un délai d'un mois suivant la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou, en cas de changement de fournisseur, dans un délai d'un mois suivant la date de signature du contrat de fourniture d'électricité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033502560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.